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         Seconde 
          Guerre Mondiale 1939 - 1945  
        CONVENTION de GENÈVE 
          RETOUR 
        La Convention de Genève, signée par la quasi 
          totalité des pays du monde, régit les relations entre 
          les États au cas de conflit et notamment le respect de l'être 
          humain et de sa dignité. 
        
          - les civils ne doivent pas être impliqués dans les 
            conflits, 
            - les militaires blessés doivent être protégés 
            et secourus sans aucune discrimination. 
         
        La première Convention de Genève est signée 
          le 22 août 1864. Depuis cette date la Convention est régulièrement 
          révisée. Une deuxième Convention de Genève 
          est signée du 6 juillet 1906. La troisième Convention 
          de Genève est signée le 27 juillet 1929. C'est cette Convention 
          qui sera en vigueur lors de la seconde guerre mondiale, elle améliore 
          considérablement le sort des prisonniers de guerre, qu'ils soient 
          blessés ou non. Elle tient lieu de Droit International Humanitaire. 
          La Convention de Genève ne sera pas respectée dans les 
          camps d'extermination ni dans les camps de concentration nazis 
        Convention relative au traitement 
          des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.  
           
         PRÉAMBULE (Liste des Parties Contractantes) 
          Reconnaissant que, dans le cas extrême d'une guerre, il sera du devoir 
          de toute Puissance d'en atténuer, dans la mesure du possible, les rigueurs 
          inévitables et d'adoucir le sort des prisonniers de guerre ; désireux 
          de développer les principes qui ont inspiré les conventions internationales 
          de La Haye, en particulier la Convention concernant les lois et coutumes 
          de la guerre et le Règlement qui y est annexé ; ont résolu de conclure 
          une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, 
          savoir : (Liste des Plénipotentiaires) Lesquels, après s'être communiqué 
          leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus 
          de ce qui suit : 
        | ART 1 à 8 Le prisonnier 
          | ART 9 à 25 Le camp | ART 
          26 à 35 Le travail | ART 36 à 41 La 
          correspondance | ART 42 à 44 L'homme de confiance 
          |  
          | ART 45 à 49 Le droit du prisonnier | ART 
          50 à 67 L'évasion du prisonnier | ART 
          68 à 75 Le rapatriement | ART 76 à 
          97 L'administration générale | 
        ARTICLE PREMIER. Prisonniers de guerre. 
          RETOUR 
          La présente Convention s'appliquera, sans préjudice des stipulations 
          du Titre VII : 
          1) à toutes les personnes visées par les articles Ier, 2 et 3 du Règlement 
          annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de 
          la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l'ennemi ; 
           
          2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties 
          belligérantes, capturées par l'ennemi au cours d'opérations de guerre 
          maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions 
          de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations 
          ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la présente 
          Convention ; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées 
          auront rejoint un camp de prisonniers de guerre. 
        ARTICLE 2. Responsabilité pour le traitement des prisonniers 
           
          Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais 
          non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés. Ils doivent 
          être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment 
          contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique. 
          Les mesures de représailles à leur égard sont interdites. 
         ARTICLE 3. Respect de la personne des prisonniers  
          Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité 
          et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards 
          dus à leur sexe. Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile. 
         ARTICLE 4. Entretien des prisonniers 
          La Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir 
          à leur entretien. Des différences de traitement entre les prisonniers 
          ne sont licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'état 
          de santé physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le 
          sexe de ceux qui en bénéficient. 
        ARTICLE 5. Interrogatoire du prisonnier 
          RETOUR 
          Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé 
          à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule. 
          Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction 
          des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie. Aucune contrainte 
          ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir des renseignements 
          relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les prisonniers 
          qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, 
          ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que 
          ce soit. Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier 
          est dans l'incapacité d'indiquer son identité, il sera confié au service 
          de santé. 
         ARTICLE 6. Propriété du prisonnier 
          Tous les effets et objets d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, 
          l'équipement militaire et les papiers militaires - resteront en la possession 
          des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les 
          masques contre les gaz. Les sommes dont sont porteurs les prisonniers 
          ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après 
          que leur montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes 
          ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier. 
          Les pièces d'identité, les insignes de grade, les décorations et les 
          objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers. 
         ARTICLE 7. Evacuation des prisonniers  
          Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers 
          de guerre seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez 
          éloignée de la zone de combat pour qu'ils se trouvent hors de danger. 
          Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse 
          que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, 
          courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place. 
          Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant 
          leur évacuation d'une zone de combat. L'évacuation à pied des prisonniers 
          ne pourra se faire normalement que par étapes de 20 kilomètres par jour, 
          à moins que la nécessité d'atteindre les dépôts d'eau et de nourriture 
          n'exige de plus longues étapes. 
         ARTICLE 8. Bureaux nationaux et correspondance  
          Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture 
          de prisonniers dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire 
          des bureaux de renseignements, tels qu'ils sont organisés à l'article 
          77. Ils sont également tenus de s'indiquer mutuellement les adresses 
          officielles auxquelles les correspondances des familles peuvent être 
          adressées aux prisonniers de guerre. Aussitôt que faire se pourra, tout 
          prisonnier devra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa 
          famille, dans les conditions prévues aux articles 36 
          et suivants. En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les 
          dispositions du présent article seront observées aussitôt que possible 
          après l'arrivée au port. 
         ARTICLE 9. Camp des prisonniers de 
          guerre RETOUR 
          Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse 
          ou localité quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en éloigner au 
          delà de certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés 
          dans des camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés 
          que par mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, et seulement pendant 
          la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. Les prisonniers 
          capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux 
          pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, 
          aussitôt que possible, sous un climat plus favorable. Les belligérants 
          éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prisonniers 
          de races ou de nationalités différentes. Aucun prisonnier ne pourra, 
          à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait 
          exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par 
          sa présence certains points ou certaines régions à l'abri du bombardement. 
         ARTICLE 10. Logement  
          Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des 
          baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité. 
          Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment 
          chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre 
          les dangers d'incendie. Quant aux dortoirs : surface totale, cube d'air 
          minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront 
          les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice. 
        ARTICLE 11. Alimentation RETOUR 
          La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en 
          quantité et qualité à celle des troupes de dépôt. Les prisonniers recevront, 
          en outre, les moyens de préparer eux-mêmes les suppléments dont ils 
          disposeraient. De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage 
          du tabac sera autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux cuisines. 
          Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture 
          sont interdites. 
         ARTICLE 12. Habillement, cantines 
          L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers 
          de guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations 
          de ces effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs 
          devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail 
          l'exigera. Dans tous les camps seront installées des cantines où les 
          prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denrées 
          alimentaires et des objets usuels. Les bénéfices procurés par les cantines 
          aux administrations des camps seront utilisés au profit des prisonniers. 
         ARTICLE 13. Hygiène, exercices physiques  
          Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d'hygiène 
          nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour 
          prévenir les épidémies. Les prisonniers de guerre disposeront, jour 
          et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues 
          en état constant de propreté. En outre, et sans préjudice des bains 
          et douches dont les camps seront pourvus dans la mesure du possible, 
          il sera fourni aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle 
          une quantité d'eau suffisante. Ils devront avoir la possibilité de se 
          livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air. 
         ARTICLE 14. Soins médicaux  
          Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre recevront 
          les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, 
          des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections 
          contagieuses. Les frais de traitement, y compris ceux des appareils 
          provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice. 
          Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier 
          traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de 
          sa maladie, ainsi que les soins reçus. Il sera loisible aux belligérants 
          de s'autoriser mutuellement, par voie d'arrangements particuliers, à 
          retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner 
          leurs compatriotes prisonniers. Les prisonniers atteints d'une maladie 
          grave ou dont l'état nécessite une intervention chirurgicale importante, 
          devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute 
          formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter. 
         ARTICLE 15. Inspections médicales 
          Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront organisées 
          au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contrôle de l'état 
          général de santé et de l'état de propreté, ainsi que le dépistage des 
          maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des affections 
          vénériennes. 
         ARTICLE 16. Religion  
          Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice 
          de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, 
          à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police 
          prescrites par l'autorité militaire. Les ministres d'un culte, prisonniers 
          de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, seront autorisés 
          à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. 
         ARTICLE 17. Distractions, instruction, sports  
          Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles 
          et sportives organisées par les prisonniers de guerre. 
         ARTICLE 18. Administration, salut  
          Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité d'un 
          officier responsable. Outre les marques extérieures de respect prévues 
          par les règlements en vigueur dans leurs armées à l'égard de leurs nationaux, 
          les prisonniers de guerre devront le salut à tous les officiers de la 
          Puissance détentrice. Les officiers prisonniers de guerre ne seront 
          tenus de saluer que les officiers de grade supérieur ou égal de cette 
          Puissance. 
         ARTICLE 19. Insignes et décorations 
          Le port des insignes de grade et des décorations sera autorisé. 
         ARTICLE 20. Affichage des règlements et ordres concernant 
          les prisonniers  
          Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature 
          devront être communiqués aux prisonniers de guerre dans une langue qu'ils 
          comprennent. Le même principe sera appliqué aux interrogatoires. 
        ARTICLE 21. Communication des grades  
          Dès le début des hostilités, les belligérants seront tenus de se communiquer 
          réciproquement les titres et les grades en usage dans leurs armées respectives, 
          en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les officiers et assimilés 
          de grades équivalents. Les officiers et assimilés prisonniers de guerre 
          seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge. 
        ARTICLE 22. Traitement des officiers  
          En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers 
          de guerre de la même armée, et autant que possible parlant la même langue, 
          y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des 
          officiers et assimilés. Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs 
          vêtements sur la solde qui leur sera versée par la Puissance détentrice. 
          La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes devra être favorisée 
          de toute manière. 
         ARTICLE 23. Avance de solde et compensation entre les Parties au conflit 
          Sous réserve d'arrangements particuliers entre les Puissances belligérantes, 
          et notamment de ceux prévus à l'article 24, les officiers et assimilés 
          prisonniers de guerre recevront de la Puissance détentrice la même solde 
          que les officiers de grade correspondant dans les armées de cette Puissance, 
          sous condition, toutefois, que cette solde ne dépasse pas celle à laquelle 
          ils ont droit dans les armées du pays qu'ils ont servi. Cette solde 
          leur sera versée intégralement, une fois par mois si possible, et sans 
          qu'il puisse être fait aucune déduction pour des dépenses incombant 
          à la Puissance détentrice, alors même qu'elles seraient en leur faveur. 
          Un accord entre les belligérants fixera le taux du change applicable 
          à ce paiement ; à défaut de pareil accord, le taux adopté sera celui 
          en vigueur au moment de l'ouverture des hostilités. Tous les versements 
          effectués aux prisonniers de guerre à titre de solde devront être remboursés, 
          à la fin des hostilités, par la Puissance qu'ils ont servie. 
         ARTICLE 24. Compte des prisonniers de guerre  
          Dès le début des hostilités, les belligérants fixeront d'un commun accord 
          le montant maximum d'argent comptant que les prisonniers de guerre des 
          divers grades et catégories seront autorisés à conserver par devers 
          eux. Tout excédent retiré ou retenu à un prisonnier sera, de même que 
          tout dépôt d'argent effectué par lui, porté à son compte, et ne pourra 
          être converti en une autre monnaie sans son assentiment. Les soldes 
          créditeurs de leurs comptes seront versés aux prisonniers de guerre 
          à la fin de leur captivité. Pendant la durée de celles-ci, des facilités 
          leur seront accordées pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, 
          à des banques ou à des particuliers dans leur pays d'origine. 
         ARTICLE 25. Circonstances excluant les transferts  
          A moins que la marche des opérations militaires ne l'exige, les prisonniers 
          de guerre malades et blessés ne seront pas transférés tant que leur 
          guérison pourrait être compromise par le voyage. 
         ARTICLE 26. Modalités RETOUR 
          En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés au préalable 
          officiellement de leur nouvelle destination ; ils seront autorisés à 
          emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés 
          à leur adresse. Toutes dispositions utiles seront prises pour que la 
          correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur soient 
          transmis sans délai. Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés 
          seront transmises à l'autorité compétente du lieu de leur nouvelle résidence. 
          Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance 
          détentrice. 
         ARTICLE 27. Généralités  
          Les belligérants pourront employer comme travailleurs les prisonniers 
          de guerre valides, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception 
          des officiers et assimilés. Toutefois, si des officiers ou assimilés 
          demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré 
          dans la mesure du possible. Les sous-officiers prisonniers de guerre 
          ne pourront être astreints qu'à des travaux de surveillance, à moins 
          qu'ils ne fassent la demande expresse d'une occupation rémunératrice. 
          Les belligérants seront tenus de mettre, pendant toute la durée de la 
          captivité, les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail 
          au bénéfice des dispositions applicables aux travailleurs de même catégorie 
          selon la législation de la Puissance détentrice. En ce qui concerne 
          les prisonniers de guerre auxquels ces dispositions légales ne pourraient 
          être appliquées en raison de la législation de cette Puissance, celle-ci 
          s'engage à recommander à son corps législatif toutes mesures propres 
          à indemniser équitablement les victimes. 
         ARTICLE 28. Prisonniers travaillant pour des particuliers  
          La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de l'entretien, 
          des soins, du traitement et du paiement des salaires des prisonniers 
          de guerre travaillant pour le compte de particuliers. 
         ARTICLE 29. Incapacité de travail  
          Aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux auxquels 
          il est physiquement inapte. 
         ARTICLE 30. Durée du travail  
          La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris 
          celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, 
          en aucun cas, dépasser celle admise pour les ouvriers civils de la région 
          employés au même travail. Il sera accordé à chaque prisonnier un repos 
          de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le 
          dimanche.  
         ARTICLE 31. Travaux autorisés  
          Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun rapport 
          direct avec les opérations de la guerre. En particulier, il est interdit 
          d'employer des prisonniers à la fabrication et au transport d'armes 
          ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de matériel destiné 
          à des unités combattantes. En cas de violation des dispositions de l'alinéa 
          précédent, les prisonniers ont la latitude, après exécution ou commencement 
          d'exécution de l'ordre, de faire présenter leurs réclamations par l'intermédiaire 
          des hommes de confiance dont les fonctions sont prévues aux articles 
          43 et 44 , ou, à défaut d'homme de confiance, par l'intermédiaire 
          des représentants de la Puissance protectrice. 
         ARTICLE 32. Conditions de travail et travaux dangereux  
          Il est interdit d'employer des prisonniers de guerre à des travaux insalubres 
          ou dangereux. Toute aggravation des conditions du travail par mesure 
          disciplinaire est interdite. 
         ARTICLE 33. Détachements de travail 
          Le régime des détachements de travail devra être semblable à celui des 
          camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce qui concerne les 
          conditions hygiéniques, la nourriture, les soins en cas d'accident ou 
          de maladie, la correspondance et la réception des colis. Tout détachement 
          de travail relèvera d'un camp de prisonniers. Le commandant de ce camp 
          sera responsable de l'observation, dans le détachement de travail, des 
          dispositions de la présente Convention. 
         ARTICLE 34. Indemnité de travail  
          Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les travaux 
          concernant l'administration, l'aménagement et l'entretien des camps. 
          Les prisonniers employés à d'autres travaux auront droit à un salaire 
          à fixer par des accords entre les belligérants. Ces accords spécifieront 
          également la part que l'administration du camp pourra retenir, la somme 
          qui appartiendra au prisonnier de guerre et la manière dont cette somme 
          sera mise à sa disposition pendant la durée de sa captivité. En attendant 
          la conclusion des dits accords, la rétribution du travail des prisonniers 
          sera fixée selon les normes ci-dessous : 
          a) Les travaux faits pour l'Etat seront payés d'après les tarifs en 
          vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes 
          travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec 
          les travaux exécutés. 
          b) Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations 
          publiques ou pour des particuliers, les conditions en seront réglées 
          d'accord avec l'autorité militaire. Le solde restant au crédit du prisonnier 
          lui sera remis à la fin de sa captivité. En cas de décès, il sera transmis 
          par la voie diplomatique aux héritiers du défunt. 
         ARTICLE 35. Communication des mesures prises. 
          Dès le début des hostilités, les belligérants publieront les mesures 
          prévues pour l'exécution des dispositions de la présente section. 
         ARTICLE 36. Correspondance RETOUR 
          Chacun des belligérants fixera périodiquement le nombre des lettres 
          et des cartes postales que les prisonniers de guerre des diverses catégories 
          seront autorisés à expédier par mois, et notifiera ce nombre à l'autre 
          belligérant. Ces lettres et cartes seront transmises par la poste suivant 
          la voie la plus courte. Elles ne pourront être retardées ni retenues 
          pour motifs de discipline. Dans le délai maximum d'une semaine après 
          son arrivée au camp et de même en cas de maladie, chaque prisonnier 
          sera mis en mesure d'adresser à sa famille une carte postale l'informant 
          de sa capture et de l'état de sa santé. Les dites cartes postales seront 
          transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées 
          d'aucune manière. En règle générale, la correspondance des prisonniers 
          sera rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les belligérants 
          pourront autoriser la correspondance en d'autres langues. 
         ARTICLE 37. Envois des secours  
          Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement 
          des colis postaux contenant des denrées alimentaires et d'autres articles 
          destinés à leur ravitaillement ou à leur habillement. Les colis seront 
          remis aux destinataires contre quittance. 
         ARTICLE 38. Franchises de port et de transport 
          RETOUR 
          Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis postaux 
          destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit directement, 
          soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 
          77, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans 
          les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. 
          Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers seront pareillement 
          affranchis de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de 
          transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat. Les prisonniers 
          pourront, en cas d'urgence reconnue, être autorisés à expédier des télégrammes, 
          contre paiement des taxes usuelles. 
         ARTICLE 39. Envois et censure de livres  
          Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement 
          des envois de livres, qui pourront être soumis à la censure. Les représentants 
          des Puissances protectrices et des sociétés de secours dûment reconnues 
          et autorisées pourront envoyer des ouvrages et des collections de livres 
          aux bibliothèques des camps de prisonniers. La transmission de ces envois 
          aux bibliothèques ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés 
          de censure. 
         ARTICLE 40. Censure et contrôle  
          La censure des correspondances devra être faite dans le plus bref délai 
          possible. Le contrôle des envois postaux devra, en outre, s'effectuer 
          dans des conditions propres à assurer la conservation des denrées qu'ils 
          pourront contenir et, si possible, en présence du destinataire ou d'un 
          homme de confiance dûment reconnu par lui. Les interdictions de correspondance 
          édictées par les belligérants, pour des raisons militaires ou politiques, 
          ne pourront avoir qu'un caractère momentané et devront être aussi brèves 
          que possible. 
         ARTICLE 41. Etablissement et transmission de documents légaux  
          Les belligérants assureront toutes facilités pour la transmission des 
          actes, pièces ou documents destinés aux prisonniers de guerre ou signés 
          par eux, en particulier des procurations et des testaments. Ils prendront 
          les mesures nécessaires pour assurer, en cas de besoin, la légalisation 
          des signatures données par les prisonniers. 
         ARTICLE 42. Plaintes et requêtes RETOUR 
          Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaître aux autorités 
          militaires sous le pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes 
          concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis. Ils auront 
          également le droit de s'adresser aux représentants des Puissances protectrices 
          pour leur signaler les points sur lesquels ils auraient des plaintes 
          à formuler à l'égard du régime de la captivité. Ces requêtes et réclamations 
          devront être transmises d'urgence. Même si elles sont reconnues non 
          fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition. 
         ARTICLE 43. Fonctions et désignation des hommes 
          de confiance RETOUR 
          Dans toute localité où se trouveront des prisonniers de guerre, ceux-ci 
          seront autorisés à désigner des hommes de confiance chargés de les représenter 
          vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances protectrices. Cette 
          désignation sera soumise à l'approbation de l'autorité militaire. Les 
          hommes de confiance seront chargés de la réception et de la répartition 
          des envois collectifs. De même, au cas où les prisonniers décideraient 
          d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation 
          serait de la compétence des hommes de confiance. D'autre part, ceux-ci 
          pourront prêter leurs offices aux prisonniers pour faciliter leurs relations 
          avec les sociétés de secours mentionnées à l'article 
          78. Dans les camps d'officiers et assimilés, l'officier prisonnier 
          de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme 
          intermédiaire entre les autorités du camp et les officiers et assimilés 
          prisonniers. A cet effet, il aura la faculté de désigner un officier 
          prisonnier pour l'assister en qualité d'interprète au cours des conférences 
          avec les autorités du camp. 
         ARTICLE 44. Prérogatives  
          Lorsque les hommes de confiance seront employés comme travailleurs, 
          leur activité comme représentants des prisonniers de guerre devra être 
          comptée dans la durée obligatoire du travail. Toutes facilités seront 
          accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance avec les 
          autorités militaires et avec la Puissance protectrice. Cette correspondance 
          ne sera pas limitée. Aucun représentant des prisonniers ne pourra être 
          transféré sans que le temps nécessaire lui ait été laissé pour mettre 
          ses successeurs au courant des affaires en cours. 
         ARTICLE 45. Droit applicable RETOUR 
          Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres 
          en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. Tout acte d'insubordination 
          autorisera à leur égard les mesures prévues par ces lois, règlements 
          et ordres. Demeurent réservées, toutefois, les dispositions du présent 
          chapitre. 
         ARTICLE 46. Peines  
          Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités 
          militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines 
          que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des militaires 
          des armées nationales. A identité de grade, les officiers, sous-officiers 
          ou soldats prisonniers de guerre subissant une peine disciplinaire ne 
          seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui prévu, en 
          ce qui concerne la même peine, dans les armées de la Puissance détentrice. 
          Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération dans des 
          locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, 
          toute forme quelconque de cruauté. Sont également interdites les peines 
          collectives pour des actes individuels. 
         ARTICLE 47. Détention préventive  
          Les faits constituant une faute contre la discipline, et notamment la 
          tentative d'évasion, seront constatés d'urgence ; pour tous les prisonniers 
          de guerre, gradés ou non, les arrêts préventifs seront réduits au strict 
          minimum. Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre 
          seront conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances 
          ; la détention préventive sera restreinte le plus possible. Dans tous 
          les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de la peine 
          infligée disciplinairement ou judiciairement, pour autant que cette 
          déduction est admise pour les militaires nationaux. 
         ARTICLE 48. Exécution des peines  
          Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi les peines judiciaires 
          ou disciplinaires qui leur auront été infligées, être traités différemment 
          des autres prisonniers. Toutefois, les prisonniers punis à la suite 
          d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance 
          spécial, mais qui ne pourra comporter la suppression d'aucune des garanties 
          accordées aux prisonniers par la présente Convention. 
         ARTICLE 49. Prérogatives attachées aux grades  
          Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé de son grade par la Puissance 
          détentrice. Les prisonniers punis disciplinairement ne pourront être 
          privés des prérogatives attachées à leur grade. En particulier, les 
          officiers et assimilés qui subiront des peines entraînant privation 
          de liberté ne seront pas placés dans les mêmes locaux que les sous-officiers 
          ou hommes de troupe punis. 
         ARTICLE 50. Evasions réussies et non réussies RETOUR 
          Les prisonniers de guerre évadés qui seraient repris avant d'avoir pu 
          rejoindre leur armée ou quitter le territoire occupé par l'armée qui 
          les a capturés ne seront passibles que de peines disciplinaires. Les 
          prisonniers qui, après avoir réussi à rejoindre leur armée ou à quitter 
          le territoire occupé par l'armée qui les a capturés, seraient de nouveau 
          faits prisonniers ne seront passibles d'aucune peine pour leur fuite 
          antérieure. 
         ARTICLE 51. Infractions connexes à l'évasion  
          La tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée 
          comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre 
          serait déféré aux tribunaux pour des crimes ou délits contre les personnes 
          ou contre la propriété commis au cours de cette tentative. Après une 
          évasion tentée ou consommée, les camarades de l'évadé qui auront coopéré 
          à l'évasion ne pourront encourir de ce chef qu'une punition disciplinaire. 
         ARTICLE 52. Règles essentielles de la poursuite judiciaire  
          Les belligérants veilleront à ce que les autorités compétentes usent 
          de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question de savoir 
          si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie 
          disciplinairement ou judiciairement. Il en sera notamment ainsi lorsqu'il 
          s'agira d'apprécier des faits connexes à l'évasion ou à la tentative 
          d'évasion. Un prisonnier ne pourra, à raison du même fait ou du même 
          chef d'accusation, être puni qu'une seule fois. 
        ARTICLE 53. Prisonniers subissant une peine  
          Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se 
          trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement, ne pourra 
          être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine. Les prisonniers 
          à rapatrier qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pourront 
          être exclus du rapatriement jusqu'à la fin de la procédure, et, le cas 
          échéant, jusqu'à l'exécution de la peine ; ceux qui seraient déjà détenus 
          en vertu d'un jugement pourront être retenus jusqu'à la fin de leur 
          détention. Les belligérants se communiqueront les listes de ceux qui 
          ne pourront être rapatriés pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent. 
         ARTICLE 54. Généralités 
          Les arrêts sont la peine disciplinaire la plus sévère qui puisse être 
          infligée à un prisonnier de guerre. La durée d'une même punition ne 
          peut dépasser trente jours. Ce maximum de trente jours ne pourra pas 
          davantage être dépassé dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier 
          aurait à répondre disciplinairement au moment où il est statué à son 
          égard, que ces faits soient connexes ou non. Lorsqu'au cours ou après 
          la fin d'une période d'arrêts, un prisonnier sera frappé d'une nouvelle 
          peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera chacune 
          des périodes d'arrêts, dès que l'une d'elle est de dix jours ou plus. 
         ARTICLE 55. Nature des peines  
          Sous réserve de la disposition faisant l'objet du dernier alinéa de 
          l'article 11, sont applicables, à titre d'aggravation 
          de peine, aux prisonniers de guerre punis disciplinairement les restrictions 
          de nourriture admises dans les armées de la Puissance détentrice. Toutefois, 
          ces restrictions ne pourront être ordonnées que si l'état de santé des 
          prisonniers punis le permet. 
         ARTICLE 56. Exécution des peines disciplinaires  
          En aucun cas, les prisonniers de guerre ne pourront être transférés 
          dans les établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, 
          etc.) pour y subir des peines disciplinaires. Les locaux dans lesquels 
          seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences 
          de l'hygiène. Les prisonniers punis seront mis à même de se tenir en 
          état de propreté. Chaque jour, ces prisonniers auront la faculté de 
          prendre de l'exercice ou de séjourner en plein air pendant au moins 
          deux heures. 
         ARTICLE 57. Conditions de détention  
          Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés à 
          lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En 
          revanche, les colis et les envois d'argent pourront n'être délivrés 
          aux destinataires qu'à l'expiration de la peine. Si les colis non distribués 
          contiennent des denrées périssables, celles-ci seront versées à l'infirmerie 
          ou à la cuisine du camp. 
         ARTICLE 58. Visite médicale  
          Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés, 
          sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils 
          recevront les soins jugés nécessaires par les médecins et, le cas échéant, 
          seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur les hôpitaux. 
        ARTICLE 59. Autorités compétentes en matière de peines disciplinaires 
           
          Réserve faite de la compétence des tribunaux et des autorités militaires 
          supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que 
          par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant 
          de camp ou de détachement, ou par l'officier responsable qui le remplace. 
         ARTICLE 60. Notification des poursuites  
          Lors de l'ouverture d'une procédure judiciaire dirigée contre un prisonnier 
          de guerre, la Puissance détentrice en avertira aussitôt qu'elle pourra 
          le faire, et toujours avant la date fixée pour l'ouverture des débats, 
          le représentant de la Puissance protectrice. Cet avis contiendra les 
          indications suivantes :  
          a) état civil et grade du prisonnier ; 
          b) lieu de séjour ou de détention ; 
          c) spécification du ou des chefs d'accusation, avec mention des dispositions 
          légales applicables. 
          S'il n'est pas possible de donner dans cet avis l'indication du tribunal 
          qui jugera l'affaire, celle de la date d'ouverture des débats et celle 
          du local où ils auront lieu, ces indications seront fournies ultérieurement 
          au représentant de la Puissance protectrice, le plus tôt possible, et 
          en tout cas trois semaines au moins avant l'ouverture des débats.  
         ARTICLE 61. Principes généraux  
          Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu l'occasion 
          de se défendre. Aucun prisonnier ne pourra être contraint de se reconnaître 
          coupable du fait dont il est accusé. 
         ARTICLE 62. Droits et moyens de la défense 
          Le prisonnier de guerre sera en droit d'être assisté par un défenseur 
          qualifié de son choix et de recourir, si c'est nécessaire, aux offices 
          d'un interprète compétent. Il sera avisé de son droit, en temps utile 
          avant les débats, par la Puissance détentrice. A défaut d'un choix par 
          le prisonnier, la Puissance protectrice pourra lui procurer un défenseur. 
          La Puissance détentrice remettra à la Puissance protectrice, sur la 
          demande de celle-ci, une liste de personnes qualifiées pour présenter 
          la défense. Les représentants de la Puissance protectrice auront le 
          droit d'assister aux débats de la cause. La seule exception à cette 
          règle est celle où les débats de la cause doivent rester secrets dans 
          l'intérêt de la sûreté de l'Etat. La Puissance détentrice en préviendrait 
          la Puissance protectrice. 
         ARTICLE 63. Conditions de validité des jugements  
          Un jugement ne pourra être prononcé à la charge d'un prisonnier de guerre 
          que par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à l'égard 
          des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice. 
         ARTICLE 64. Recours  
          Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement 
          rendu à son égard, de la même manière que les individus appartenant 
          aux forces armées de la Puissance détentrice. 
         ARTICLE 65. Notification des jugements  
          Les jugements prononcés contre les prisonniers de guerre seront immédiatement 
          communiqués à la Puissance protectrice. 
         ARTICLE 66. Peine de mort. Délai d'exécution et notification  
          Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, une 
          communication exposant en détail la nature et les circonstances de l'infraction 
          sera adressée, au plus tôt, au représentant de la Puissance protectrice, 
          pour être transmise à la Puissance dans les armées de laquelle le prisonnier 
          a servi. Le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai 
          d'au moins trois mois à partir de cette communication.  
        ARTICLE 67. Privation du droit de plaintes et requêtes  
          Aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé du bénéfice des dispositions 
          de l'article 42 de la présente Convention à la suite 
          d'un jugement ou autrement. 
         ARTICLE 68. Rapatriement direct et hospitalisation 
          en pays neutre RETOUR 
          Les belligérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard 
          au grade ni au nombre, après les avoir mis en état d'être transportés, 
          les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés. Des accords 
          entre les belligérants fixeront en conséquence, aussitôt que possible, 
          les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct, 
          ainsi que les cas entraînant éventuellement l'hospitalisation en pays 
          neutre. En attendant que ces accords soient conclus, les belligérants 
          pourront se référer à l'accord-type annexé, à titre documentaire, à 
          la présente Convention. 
         ARTICLE 69. Commissions médicales mixtes  
          Dès l'ouverture des hostilités, les belligérants s'entendront pour nommer 
          des commissions médicales mixtes. Ces commissions seront composées de 
          trois membres, dont deux appartenant à un pays neutre et un désigné 
          par la Puissance détentrice ; l'un des médecins du pays neutre présidera. 
          Ces commissions médicales mixtes procéderont à l'examen des prisonniers 
          malades ou blessés et prendront toutes décisions utiles à leur égard. 
          Les décisions de ces commissions seront prises à la majorité et exécutées 
          dans le plus bref délai. 
         ARTICLE 70. Prisonniers soumis à l'examen des Commission médicales 
          mixtes 
          Outre ceux qui auront été désignés par le médecin du camp, les prisonniers 
          de guerre suivants seront soumis à la visite de la commission médicale 
          mixte mentionnée à l'article 69 , en vue de leur rapatriement direct 
          ou de leur hospitalisation en pays neutre : 
          a) les prisonniers qui en feront la demande directement au médecin du 
          camp ;  
          b) les prisonniers qui seront présentés par les hommes de confiance 
          prévus à l'article 43 , ceux-ci agissant de leur propre initiative ou 
          à la demande des prisonniers eux-mêmes ;  
          c) les prisonniers qui auront été proposés par la Puissance dans les 
          armées de laquelle ils ont servi ou par une association de secours dûment 
          reconnue et autorisée par cette Puissance. 
         ARTICLE 71. Prisonniers victimes d'accidents  
          Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, exception 
          faite des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement 
          ou éventuellement l'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des 
          mêmes dispositions. 
         ARTICLE 72. Accords concernant le rapatriement direct ou l'internement 
          en pays neutre  
          Pendant la durée des hostilités et pour des raisons d'humanité, les 
          belligérants pourront conclure des accords en vue du rapatriement direct 
          ou de l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre valides 
          ayant subi une longue captivité. 
         ARTICLE 73. Frais de rapatriement  
          Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays neutre des prisonniers 
          de guerre seront supportés, à partir de la frontière de la Puissance 
          détentrice, par la Puissance dans les armées de laquelle ces prisonniers 
          ont servi. 
         ARTICLE 74. Activité après le rapatriement  
          Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif. 
         ARTICLE 75. Libération et rapatriement  
          Lorsque les belligérants concluront une convention d'armistice, ils 
          devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant le 
          rapatriement des prisonniers de guerre. Si des stipulations à cet égard 
          n'ont pas pu être insérées dans cette convention, les belligérants se 
          mettront néanmoins, le plus tôt possible, en rapport à cet effet. Dans 
          tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera dans le plus 
          bref délai après la conclusion de la paix. Les prisonniers de guerre 
          qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un 
          délit de droit commun pourront toutefois être retenus jusqu'à la fin 
          de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. 
          Il en sera de même de ceux condamnés pour un crime ou délit de droit 
          commun. D'entente entre les belligérants, des commissions pourront être 
          instituées dans le but de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer 
          leur rapatriement. 
         ARTICLE 76. Testaments, actes de décès, inhumation 
          RETOUR 
          Les testaments des prisonniers de guerre seront reçus et dressés dans 
          les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. On 
          suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives 
          à la constatation des décès. Les belligérants veilleront à ce que les 
          prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement 
          et à ce que les tombes portent toutes indications utiles, soient respectées 
          et convenablement entretenues. 
         ARTICLE 77. Bureaux nationaux RETOUR 
          Dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes, ainsi 
          que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitueront 
          un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se 
          trouvant sur leur territoire. Dans le plus bref délai possible, chacune 
          des Puissances belligérantes informera son bureau de renseignements 
          de toute capture de prisonniers effectuée par ses armées, en lui donnant 
          tous renseignements d'identité dont elle dispose permettant d'aviser 
          rapidement les familles intéressées, et en lui faisant connaître les 
          adresses officielles auxquelles les familles pourront écrire aux prisonniers. 
          Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes ces indications 
          aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances 
          protectrices et, d'autre part, de l'agence centrale prévue à l'article 
          79. Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes les 
          demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers 
          services compétents toutes les indications relatives aux internements 
          et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux rapatriements, 
          aux évasions, aux séjours dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les 
          autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche 
          individuelle pour chaque prisonnier de guerre.  
          Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible et sous 
          réserve des dispositions de l'article 5 : le numéro 
          matricule, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le grade 
          et le corps de troupe de l'intéressé, le prénom du père et le nom de 
          la mère, l'adresse de la personne à aviser en cas d'accident, les blessures, 
          la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures, de 
          la mort, ainsi que tous autres renseignements importants. Des listes 
          hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseignements susceptibles 
          de faciliter l'identification de chaque prisonnier seront transmises 
          aux Puissances intéressées. La fiche individuelle du prisonnier de guerre 
          sera remise après la conclusion de la paix à la Puissance qu'il aura 
          servi. Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir 
          tous les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, carnets 
          de solde, signes d'identité, etc., qui auront été délaissés par les 
          prisonniers de guerre rapatriés, libérés sur parole, évadés ou décédés, 
          et de les transmettre aux pays intéressés. 
         ARTICLE 78. Sociétés de secours RETOUR 
          Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement 
          constituées selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'être les 
          intermédiaires de l'action charitable, recevront de la part des belligérants, 
          pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans 
          les limites tracées par les nécessités militaires, pour accomplir efficacement 
          leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis 
          à distribuer des secours dans les camps, ainsi qu'aux lieux d'étape 
          des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée 
          par l'autorité militaire et en prenant l'engagement, par écrit, de se 
          soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait. 
         ARTICLE 79. Agence centrale RETOUR 
          Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre 
          sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge 
          proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation 
          d'une telle agence. Cette agence sera chargée de concentrer tous les 
          renseignements, intéressant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir 
          par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus 
          rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance 
          qu'ils auront servie. Ces dispositions ne devront pas être interprétées 
          comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de 
          la Croix-Rouge. 
         ARTICLE 80. Franchises  
          Les bureaux de renseignements jouiront de la franchise de port en matière 
          postale, ainsi que de toutes exemptions prévues à l'article 
          38 . 
        ARTICLE 81. Personnes suivant les forces armées 
          Les individus qui suivent les forces armées sans en faire directement 
          partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux, les 
          vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi et 
          que celui-ci jugera utile de détenir, auront droit au traitement des 
          prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation 
          de l'autorité militaire des forces armées qu'ils accompagnaient. 
        ARTICLE 82. Respect de la Convention  
          Les dispositions de la présente Convention devront être respectées par 
          les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances. Au cas où, 
          en temps de guerre, un des belligérants ne serait pas partie à la Convention, 
          ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre les belligérants 
          qui y participent. 
         ARTICLE 83. Accords spéciaux Les Hautes Parties Contractantes se réservent 
          le droit de conclure des conventions spéciales sur toutes questions 
          relatives aux prisonniers de guerre qu'il leur paraîtrait opportun de 
          régler particulièrement. Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice 
          de ces accords jusqu'à l'achèvement du rapatriement, sauf stipulations 
          expresses contraires contenues dans les susdits accords ou dans des 
          accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises 
          par l'une ou l'autre des Puissances belligérantes à l'égard des prisonniers 
          qu'elles détiennent. En vue d'assurer l'application, de part et d'autre, 
          des stipulations de la présente Convention, et de faciliter la conclusion 
          des conventions spéciales prévues ci-dessus, les belligérants pourront 
          autoriser, dès le début des hostilités, des réunions de représentants 
          des autorités respectives chargées de l'administration des prisonniers 
          de guerre. 
         ARTICLE 84. Affichage de la Convention Le texte de la présente Convention 
          et des conventions spéciales prévues à l'article précédent sera affiché, 
          autant que possible dans la langue maternelle des prisonniers de guerre, 
          à des emplacements où il pourra être consulté par tous les prisonniers. 
          Le texte de ces conventions sera communiqué, sur leur demande, aux prisonniers 
          qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du 
          texte affiché. 
         ARTICLE 85. Traductions, lois d'application  
          Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront par l'intermédiaire 
          du Conseil fédéral suisse les traductions officielles de la présente 
          Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être 
          amenées à adopter pour assurer l'application de la présente Convention. 
         ARTICLE 86. Puissances protectrices  
          Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que l'application régulière 
          de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité 
          de collaboration des Puissances protectrices chargées de sauvegarder 
          les intérêts des belligérants ; à cet égard, les Puissances protectrices 
          pourront, en dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués 
          parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres 
          Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément du 
          belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission. Les représentants 
          de la Puissance protectrice ou ses délégués agréés seront autorisés 
          à se rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont 
          internés des prisonniers de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux 
          occupés par des prisonniers et pourront s'entretenir avec ceux-ci, en 
          règle générale sans témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'interprètes. 
          Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure possible la 
          tâche des représentants ou des délégués agréés de la Puissance protectrice. 
          Les autorités militaires seront informées de leur visite. Les belligérants 
          pourront s'entendre pour admettre que des personnes de la propre nationalité 
          des prisonniers soient admises à participer aux voyages d'inspection. 
         ARTICLE 87. Procédure de conciliation En cas de désaccord entre les 
          belligérants sur l'application des dispositions de la présente Convention, 
          les Puissances protectrices devront, dans la mesure du possible, prêter 
          leurs bons offices aux fins de règlement du différend. A cet effet, 
          chacune des Puissances protectrices pourra, notamment, proposer aux 
          belligérants intéressés une réunion de représentants de ceux-ci, éventuellement 
          sur un territoire neutre convenablement choisi. Les belligérants seront 
          tenus de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce 
          sens. La Puissance protectrice pourra, le cas échéant, soumettre à l'agrément 
          des Puissances en cause une personnalité appartenant à une Puissance 
          neutre ou une personnalité déléguée par le Comité international de la 
          Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion. 
         ARTICLE 88. Activité du Comité international de la Croix-Rouge  
          Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'activité humanitaire 
          que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la 
          protection des prisonniers de guerre, moyennant l'agrément des belligérants 
          intéressés. 
         ARTICLE 89. Relation avec les Conventions de La Haye  
          Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye 
          concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse 
          de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent 
          à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement 
          annexé aux susdites Conventions de La Haye. 
         ARTICLE 90. Signature  
          La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 
          premier février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés 
          à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 1er juillet 1929. 
         ARTICLE 91. Ratification  
          La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications 
          seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument 
          de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, 
          sera remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de tous 
          les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée. 
         ARTICLE 92. Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur 
          six mois après que deux instruments de ratification au moins auront 
          été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
          Partie Contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification. 
         ARTICLE 93. Adhésion  
          A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera 
          ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette 
          Convention n'aura pas été signée. 
         ARTICLE 94. Notification des adhésions  
          Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et 
          produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui 
          seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions 
          aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura 
          été signée ou l'adhésion notifiée. 
         ARTICLE 95. Effet immédiat  
          L'état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et 
          aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après 
          le début des hostilités. La communication des ratifications ou adhésions 
          reçues des Puissances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral 
          suisse par la voie la plus rapide. 
         ARTICLE 96. Dénonciation  
          Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer 
          la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu'un 
          an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil 
          fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements 
          de toutes les Hautes Parties Contractantes. La dénonciation ne vaudra 
          qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée. En 
          outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d'une 
          guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce 
          cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au delà 
          du délai d'un an, jusqu'à la conclusion de la paix et, en tout cas, 
          jusqu'à ce que les opérations du rapatriement soient terminées.  
        ARTICLE 97. Enregistrement à la Société des Nations  
          Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée 
          aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral 
          suisse. De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront 
          notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui à la 
          Société des Nations. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés 
          ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le vingt-sept juillet 
          mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé 
          dans les archives de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées 
          conformes, seront remises aux Gouvernements de tous les pays invités 
          à la Conférence. (Signatures). 
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